UE–Mercosur et RGPD, un pont commercial sous haute protection numérique

I. Cartographier les transferts, entre adéquation et garanties contractuelles

L’accord de libre-échange ne crée aucune harmonisation automatique des règles de protection des données. Dès lors que des données de résidents européens sont en jeu, le RGPD reste la norme de référence absolue. Son article 3 pose un principe d’applicabilité territoriale dont le rayonnement s’étend bien au-delà des frontières de l’Union (interprété à la lumière des Lignes directrices 3/2018 du CEPD), tandis que les articles 44 à 46 encadrent strictement les transferts vers les pays tiers.

Cette portée dépasse la simple présence physique sur le sol européen. En vertu de l’article 3.2, le règlement s’applique selon deux critères alternatifs : le critère de ciblage (art. 3.2.a), lorsque des résidents européens sont destinataires d’une offre de biens ou de services, et le critère de monitoring (art. 3.2.b), lorsque leur comportement fait l’objet d’un suivi (profilage, ciblage publicitaire, analyse de navigation), quand bien même aucune offre commerciale explicite ne leur serait adressée. Cette seconde branche s’avère particulièrement significative pour les entreprises du Mercosur. Elle peut entraîner l’application du RGPD même en l’absence d’une intention commerciale explicite envers les résidents de l’Union.

Concrètement, une entreprise du Mercosur agissant comme sous-traitant pour un responsable de traitement étranger, par exemple américain ou asiatique, se retrouve directement soumise aux exigences européennes si le traitement concerne des clients situés sur le sol de l’UE. Ce n’est plus l’adresse du siège social qui est prise en compte, mais le lieu de résidence du citoyen dont on traite les données.

Cette logique de rattachement ne se limite pas à l’existence d’une filiale juridique lourde, nous retrouvons dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’élargissement considérable des mailles du filet pour éviter tout contournement. D’une part, l’arrêt Google Spain (C-131/12), rendu principalement sur le droit au déréférencement, a également ancré l’idée que les activités de promotion ou de vente d’une filiale locale suffisent à lier la maison-mère étrangère au droit de l’Union. D’autre part, l’arrêt Weltimmo (C-230/14) est allé plus loin encore, en précisant qu’un « établissement » peut être caractérisé par une présence réelle et effective, même minime, dès lors qu’elle présente un caractère de stabilité, le recours à un agent local, une boîte postale ou une infrastructure commerciale stable en Europe pouvant suffire à cet égard. La frontière géographique entre les deux blocs devient ainsi poreuse, laissant place à un espace juridique où la donnée voyage avec sa protection, quelle que soit sa destination.

Dans ce contexte, la situation des pays du Mercosur tend désormais vers une intégration croissante avec les standards de l’Union, bien que des distinctions pratiques subsistent selon le partenaire visé :

  • L’Argentine et l’Uruguay bénéficient, de longue date, d’un statut privilégié grâce à leurs décisions d’adéquation respectives, adoptées en 2003 et 2012 sous l’empire de la directive 95/46/CE. À cet égard, la Commission européenne a récemment conforté ce socle par son rapport COM(2024) 22 final du 15 janvier 2024, concluant que ces cadres offraient toujours un niveau de protection satisfaisant. En conséquence, les flux de données vers Buenos Aires ou Montevideo peuvent continuer de s’effectuer sans formalités additionnelles. Toutefois, cette apparente stabilité appelle deux observations majeures pour les praticiens. Sur un premier plan, il convient de noter que le réexamen de 2024 a été conduit sur la base de la directive historique et non au regard des exigences propres au RGPD. Or, l’article 45.3 du règlement impose une réévaluation périodique selon ses propres critères, plus stricts. Dès lors, l’absence de mise à jour formelle constitue un risque juridique latent à moyen terme, notamment en cas d’évolution du cadre local ou d’une éventuelle invalidation judiciaire. Parallèlement à ces enjeux de procédure, les deux pays présentent des trajectoires législatives distinctes qu’il importe de différencier. Si l’Uruguay a adopté dès octobre 2022 une réforme de sa loi alignée sur les standards du RGPD, l’Argentine se trouve dans une position plus nuancée. Cette dernière reste en effet engagée dans un processus complexe de refonte de sa loi n° 25.326 de 2000 ; bien que plusieurs projets inspirés du droit européen aient été déposés au Congrès, aucun n’a encore été adopté à ce jour. Il en résulte une certaine incertitude juridique qu’il convient de surveiller de près. Malgré ces réserves, ces deux partenaires n’en demeurent pas moins des points d’entrée naturels et stratégiques pour les investissements européens au sein de la zone Mercosur.
  • Sans y voir une coïncidence, c’est dix jours seulement après la signature de l’iTA, le 26 janvier 2026, que la Commission européenne a tranché le cas du Brésil en adoptant une décision d’adéquation en sa faveur (Décision d’exécution 2026/179), reconnaissant que la Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) et l’action de l’Autorité nationale de protection des données (ANPD) assurent un niveau de protection équivalent au RGPD. Cette décision d’adéquation a été précédée, le 4 novembre 2025, d’un avis unanimement favorable du CEPD, qui saluait la convergence de la LGPD avec le RGPD, tout en invitant la Commission à surveiller certains points sensibles, notamment, l’effectivité des analyses d’impact, les limitations à la transparence liées au secret commercial et les règles sur les transferts ultérieurs. Ces réserves, bien que non bloquantes, appellent les opérateurs à ne pas considérer l’adéquation comme un blanc-seing absolu. Toutefois, le Brésil rejoint ainsi le cercle des pays vers lesquels les données peuvent circuler librement, simplifiant considérablement les opérations des entreprises transatlantiques.
  • La situation demeure différente pour le Paraguay, qui ne dispose d’aucun statut d’adéquation et dont le cadre législatif national, bien qu’en cours de modernisation, reste incomplet au regard des exigences européennes. Les entreprises qui transfèrent des données vers ce pays doivent pour l’instant impérativement recourir aux Clauses contractuelles types (CCT) prévues à l’article 46 du RGPD et conduire un Transfer impact assessment (TIA). Si cette démarche découle de l’arrêt Schrems II, elle ne figure pas en tant que telle dans le texte du RGPD, mais nous retrouvons sa méthodologie dans les Recommandations 01/2020 du Comité européen de la protection des données (CEPD).

Enfin, pour les groupes internationaux installés au Paraguay, le recours aux Règles d’entreprise contraignantes (Binding corporate rules – BCR), prévues par l’article 47 du RGPD, constitue une alternative stratégique. Bien que leur validation soit exigeante, elles permettent d’unifier la protection au sein d’une même organisation, transformant les flux intra-groupe en un espace de confiance pérenne, affranchi d’une gestion contrat par contrat.

Si ce cadre juridique fixe les règles du jeu entre les deux blocs, son application concrète repose désormais sur les épaules des opérateurs économiques. L’adéquation du Brésil, de l’Argentine ou de l’Uruguay facilite certes les échanges, mais elle ne dispense pas les entreprises d’une vigilance de chaque instant. Au-delà des textes, c’est une véritable culture de la donnée qu’il convient d’instaurer pour transformer ces obligations en levier de croissance.

Ce cadre juridique posé, c’est désormais dans sa mise en œuvre concrète que se joue la résilience des entreprises engagées sur l’axe transatlantique.

II. Sécuriser les échanges, de la conformité à la confiance

Sur le plan opérationnel, la pratique des affaires numériques ne peut plus se satisfaire de la signature machinale d’un contrat de prestation, acte qui s’avère désormais insuffisant pour garantir une sécurité juridique réelle. Ce durcissement opérationnel s’explique notamment par l’impulsion décisive de la jurisprudence Schrems II. Dans ce cadre, les opérateurs économiques se voient imposer une approche fondée sur l’accountability où il ne s’agit plus seulement d’affirmer la protection des données, mais d’être en mesure de la prouver à tout instant par une démonstration rigoureusement documentée leur conformité.

Dans ce contexte, pour le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay, l’adéquation simplifie certes le transfert, mais elle exige en contrepartie un suivi permanent des flux de données. L’effort ne porte plus sur la validation du droit local, déjà actée par la Commission européenne via la décision d’adéquation, mais sur la traçabilité absolue des informations partagées. À l’inverse, pour le Paraguay, la responsabilité s’alourdit considérablement car il appartient à l’entreprise de conduire une évaluation d’impact du transfert (TIA). Cette démarche, formalisée par le CEPD dans ses Recommandations 01/2020, est indispensable pour vérifier que les garanties contractuelles résistent aux réalités juridiques locales, tout particulièrement face aux pouvoirs d’accès des autorités publiques du pays destinataire.

C’est précisément cette dualité de régimes et la technicité des vérifications attendues qui transforment la fonction de conseil au sein des entreprises. Il ne s’agit plus de « subir » le règlement RGPD, mais de piloter ses actifs numériques avec une précision stratégique.

Concrètement, l’accountability suppose pour les entreprises la mise en œuvre d’actions internes telles que :

  • La tenue d’un registre des traitements (art. 30 RGPD) capable de cartographier en temps réel le parcours des données par-delà l’Atlantique. Ce document devient la tour de contrôle indispensable pour identifier chaque flux et justifier de sa légalité en cas de contrôle.
  • Le déploiement de mesures techniques robustes (art. 32 RGPD) comme le chiffrement de bout en bout ou la pseudonymisation. Pour que cette protection soit réelle, la gestion des clés de chiffrement doit rester sous le contrôle souverain de l’exportateur européen afin d’empêcher toute interception technique par des autorités tierces.
  • L’organisation de procédures fluides pour l’exercice des droits (art. 12 à 22) afin que les résidents européens puissent accéder à leurs données ou en demander la suppression auprès des partenaires sud-américains dans les délais légaux.
  • La désignation d’un représentant dans l’Union (art. 27 RGPD) pour les entreprises du Mercosur qui ne disposent pas d’établissement stable en Europe. Ce représentant devient le garant local et le point de contact privilégié des autorités de régulation.
  • L’audit approfondi des sous-traitants et partenaires (art. 28 RGPD). Autrefois considéré comme une simple formalité, l’audit constitue désormais une condition sine qua non pour garantir l’étanchéité du pont numérique. Pour répondre à la jurisprudence Schrems II, ces contrôles doivent vérifier que les garanties du prestataire résistent concrètement aux réalités du droit local, qu’il s’agisse d’un hébergeur au Paraguay ou d’un centre d’appel au Brésil.
  • Pour les organisations de dimension mondiale, cette approche ne saurait se limiter à la signature de clauses types déjà indiquées précédement, mais aussi de mettre en place des Règles d’entreprise contraignantes (BCR) qui révèlent leur pleine dimension stratégique. Prévues par l’article 47 du RGPD, elles ne doivent pas être perçues comme un simple corpus documentaire statique, mais comme un véritable système de gouvernance dynamique. En pratique, leur mise en œuvre transforme la culture du groupe, elle impose non seulement un programme de formation interne obligatoire pour les collaborateurs, mais aussi l’instauration d’un système de gestion des plaintes accessible à toute personne concernée depuis n’importe quelle filiale.

Pour piloter une telle complexité et garantir la fiabilité du pont numérique entre l’UE et le Mercosur, le Délégué à la protection des données (DPO) devient un acteur incontournable. Il quitte son rôle de simple superviseur pour devenir le garant opérationnel de la sécurité des échanges transatlantiques. En l’associant dès la genèse des projets, la conformité (accountability) cesse d’être une vérification de dernière minute pour devenir un véritable moteur d’innovation et un gage de confiance pour les partenaires à São Paulo, Asunción, Buenos Aires ou Montevideo.

En conclusion, l’axe UE–Mercosur, fortifié par l’accord iTA de 2026, ouvre des perspectives économiques considérables. Pour en tirer pleinement parti, il convient d’ériger la protection des données en composante stratégique de la relation commerciale. Les organisations qui anticipent ce mouvement, en cartographiant leurs transferts et en sécurisant leurs flux grâce aux nouveaux statuts d’adéquation, se donnent les moyens de réussir et de s’imposer durablement dans ce nouvel espace économique transatlantique. La conformité devient donc un actif immatériel, un facteur de compétitivité et de confiance dans les échanges numériques.

Bibliographie

Textes juridiques et réglementaires

  • Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement général sur la protection des données, RGPD).
  • Accord Commercial Intérimaire (iTA) UE–Mercosur, signé le 17 janvier 2026, notamment le Chapitre relatif au Commerce numérique et les articles portant sur la protection des données et le droit de réguler.
  • Décision d’exécution (UE) 2026/179 de la Commission du 26 janvier 2026 constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Brésil.
  • Décision d’adéquation 2003/490/CE de la Commission européenne relative à la protection adéquate des données à caractère personnel en Argentine (maintenue suite au rapport de réexamen de janvier 2024).
  • Décision d’adéquation 2012/484/UE de la Commission européenne relative à la protection adéquate des données à caractère personnel en Uruguay (maintenue suite au rapport de réexamen de janvier 2024).
  • Décision d’exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types (CCT) pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers.
  • Lei nº 13.709 du 14 août 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD), Brésil, telle que modifiée par la Lei nº 13.853/2019.

Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)

  • CJUE, 13 mai 2014, Google Spain SL et Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et Mario Costeja González, aff. C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317.
  • CJUE, 1er octobre 2015, Weltimmo s.r.o. c/ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, aff. C-230/14, ECLI:EU:C:2015:639.
  • CJUE, 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner c/ Facebook Ireland Limited et Maximillian Schrems, aff. C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (dit « Schrems II »).

Doctrine et lignes directrices institutionnelles

  • Commission européenne, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen des décisions d’adéquation adoptées en vertu de la directive 95/46/CE, COM(2024) 22 final, 15 janvier 2024 (Confirmations pour l’Argentine et l’Uruguay).
  • CEPD, Lignes directrices 3/2018 sur le champ d’application territorial du RGPD (article 3), adoptées le 16 novembre 2018, révisées le 12 novembre 2019.
  • CEPD, Recommandations 01/2020 sur les mesures qui complètent les instruments de transfert destinées à garantir le respect du niveau de protection des données à caractère personnel de l’UE, adoptées le 10 novembre 2020, révisées le 18 juin 2021.
  • CEPD, Avis 22/2025 sur le projet de décision d’adéquation de la Commission européenne concernant le Brésil, adopté le 4 novembre 2025.
  • Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), Brésil, Guide sur les transferts internationaux de données et clauses contractuelles types, version consolidée 2025.

Ouvrages :

Note de lecture

S’y retrouver au sein du droit de la protection des données. Boussole pour DPO et autres usagers de la donnée, de Jean-Luc Sauron, conseiller d’État et directeur du diplôme universitaire RGPD-DPO de Paris-Dauphine, Léa Paravano et Jackeline Patricia Céspedes Arteaga, avocate et co-fondatrice du groupement transnational d’avocats indépendants d’Atlantica Legal, publié aux éditions Legitech, constitue une référence pratique incontournable pour quiconque navigue au quotidien dans le droit des données personnelles.

Structuré en quinze thèmes épousant l’architecture du RGPD du périmètre d’application aux transferts internationaux en passant par le rôle du DPO et les procédures de contrôle, l’ouvrage privilégie une approche résolument opérationnelle.

Chaque chapitre s’appuie sur des questions concrètes, des renvois jurisprudentiels et des boîtes à outils méthodologiques qui en font un compagnon de travail précieux, notamment pour les entreprises confrontées aux enjeux de conformité que soulève, précisément, l’axe UE–Mercosur analysé dans le présent article.